UNITÉ DE CLASSIFICATION, TAUX DE COTISATION ET RATIOS D’EXPÉRIENCE POUR L’ANNÉE 2017
Règles particulières de classification
1. La Commission ne tient pas compte de la condition énoncée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9 aux fins de classer un employeur dans plus d’une des unités 80030 à 80250.
2. Un employeur qui remplit les conditions prévues au titre IV du livre II lui permettant d’être classé dans les unités 90020 et 80020 est classé dans cette dernière unité.
3. L’employeur qui ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 11 et 12 est classé dans l’unité 90020 si au moins un de ses travailleurs effectue un travail visé par cette unité pendant l’année de cotisation, s’il est classé dans au moins une unité qui prévoit expressément sa classification dans cette unité d’exception et s’il remplit les conditions énoncées à l’un ou l’autre des paragraphes suivants:
1° la somme des salaires assurables de ses travailleurs déclarés pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation au regard d’unités donnant droit à l’unité 80020 et de ceux déclarés pour cette même année au regard d’unités donnant droit à l’unité 90020 est égale ou supérieure à 45% des salaires assurables de ses travailleurs pour cette même année;
2° il n’avait aucun travailleur à son emploi au cours de l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation et il est uniquement classé dans des unités donnant droit à l’unité 80020 et dans des unités donnant droit à l’unité 90020 pour l’année de cotisation;
3° il était classé dans l’une des unités d’exception 80020 ou 90020 pour l’année qui précède l’année de cotisation et la somme des salaires assurables de ses travailleurs déclarés pour l’année antérieure à celle qui précède l’année de cotisation au regard d’unités donnant droit à l’unité 80020 et des salaires assurables déclarés pour cette même année au regard d’unités donnant droit à l’unité 90020 est égale ou supérieure à 40% des salaires assurables de ses travailleurs pour cette même année;
Aux fins du calcul des pourcentages prévus au présent article, doit être exclu le salaire assurable d’un travailleur auxiliaire. Par ailleurs, le montant de la protection dont bénéficie, en vertu de l’article 18 de la Loi, l’employeur ou un de ses dirigeants qui, en plus de siéger à son conseil d’administration, exécute pour lui un travail, est considéré comme un salaire assurable déclaré au regard de l’unité qui correspond aux activités auxquelles participe cette personne.
4. La Commission ne tient pas compte de la classification d’un employeur dans l’unité 65150 ni des salaires déclarés au regard de cette unité aux fins de déterminer le droit d’un employeur aux unités d’exception en application des articles 11 et 12 et des articles 2 et 3 des présentes Règles particulières de classification.
5. L’employeur classé dans une unité qui vise la fabrication d’un bien ne peut être classé dans une unité qui vise le commerce de ce bien ou d’un bien qu’il ne fabrique pas sauf s’il exploite au moins un magasin situé ailleurs que sur le site de production du bien qu’il fabrique.
6. L’employeur qui loue les services de travailleurs à son emploi est classé, pour cette activité, dans les unités qui visent les activités de ces travailleurs lorsque cette location n’est pas visée expressément par une unité de classification.
Règles particulières de déclaration des salaires
1. Le deuxième alinéa de l’article 24 ne s’applique pas à l’employeur aux fins de déclarer le salaire assurable versé au cours de l’année civile précédente à un travailleur qui, sans être un travailleur auxiliaire, participe à plusieurs activités visées par plus d’une des unités 80030 à 80250.
2. La Commission ne tient pas compte des salaires assurables déclarés au regard de l’unité 65150 aux fins de répartir le salaire d’un travailleur auxiliaire en vertu du paragraphe 3 de l'article 26.
3. Un employeur classé à la fois dans une unité qui vise la fabrication d’un bien et dans une unité qui vise le commerce de ce bien ou d’un bien qu’il ne fabrique pas déclare le salaire d’un travailleur qui oeuvre à ce commerce au regard de l’unité qui vise la fabrication du bien sauf si ce travailleur oeuvre à ce commerce dans un magasin que l’employeur exploite ailleurs que sur le site de production du bien qu’il fabrique. L’employeur déclare alors le salaire du travailleur qui oeuvre à ce commerce dans ce magasin au regard de l’unité qui vise le commerce de ce bien.
Les secteurs
1. Conformément à l’article 297 de la Loi, les unités de classification sont regroupées en secteurs.
2. Le secteur primaire regroupe les unités 10110 à 14030.
3. Le secteur manufacturier regroupe les unités 15010 à 36350, incluant l’unité d’exception 34410.
4. Le secteur transport et entreposage regroupe les unités 55010 à 55090.
5. Le secteur des services regroupe les unités 54010 à 54440, 57010 à 77030 et les unités d’exception 90010 et 90020.
6. Le secteur de la construction regroupe les unités 80020 à 80250.